24. Nul ne peut prélever du sperme sur un animal, garder en sa possession du sperme d’animal, en livrer à quiconque ou en faire le commerce, ni procéder à l’insémination artificielle d’un animal, s’il ne détient un permis délivré à ces fins par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Ce permis est annuel; il expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il est délivré.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.